320               TESTAMENTS ENREGISTRÉS AU PARLEMENT DE PARIS            (560)
et estoit tenu, sous l'obligacion de tous ses biens, rendre et restituer au dit Jaques à sa pleine voulenté et premiere requeste, comme il disoit plus à plain estre contenu en certaines lettres sur ce faictes et passées soubz le seel de la dicte prevosté de Paris, le xnue jour de mars mil cccc et trois. Et pour ce, le dit Dyne Raponde, testateur dessus nommé, voult et ordonna expressement que le dit Jaques Raponde, son frere, soit préalablement et avant tous autres paié et satisfait à plain de la dicte somme de vint mille escuz d'or, de et sur tous les biens d'icellui testateur, et que par ses heritiers, executeurs ne autre ne soit en ce mis, ne donné ou fait aucun empeschement, débat, ne contredit au dit Jaques ne aux siens, comment que ce soit.
Item; dist et afferma oultre ycellui testateur que toutes les maisons, rentes, revenues, heritages et possessions, estans et assises en la ville et ou diocese de Paris, acquises tant en son nom comme ou nom du dit Jaques, estoient et appartenoient, sont et appartiennent en plaine pos­session et seigneurie à ycellui Jaques seul, et que des pieça il lui donna et transporta celles qu'il avoit acquises en son nom, comme il disoit apparoir par lettres sur ce faictes, et pour ce il voult et ordonna expressement que, [en tant que touche] ses dictes maisons, rentes, re­venues, heritages et possessions, par ses autres heritiers, executeurs cy après nommez ne autres aucun destourbier ne empeschement ne feust ou soit fait, donné ne mis en ce au dit Jaques ne aux siens, comment que ce soit, mais qu elles lui demeurent, et qu'il en joisse paisiblement, comme siennes et à lui appartenans, par lui et les siens à tousjours comme de sa propre chose. Et encores d'abondant, en et pour tant que mestier en estoit et est, le dit Dyne donna, transporta et delaissa du tout au dit Jaques, son frere, pour lui et les siens, tout le droit, raison et action quelzconques que ycellui Dyne avoit, povoit et pourroit avoir et demander es dictes maisons, rentes, revenues, heritages et posses­sions , et pour occasion d'icelles.
Item, ou résidu de tous les biens meubles.et immeubles du dit tes­tateur quelzconques, et en quelconque païs qu'ilz feussent et soient, ses debtes, laiz et ordonnances premierement paiées, il laissa et ordonna